(a) Le dimanche, personne ne peut chasser ou poursuivre le gibier à plumes ou le gibier animal avec un chien ou tout type d’outil capable de tuer ledit gibier à plumes ou ledit gibier animal, sauf dans les cas prévus aux paragraphes (b), (c), (d) et (e) de cette section.
(b) Cette section n’est pas applicable au piégeage, au dressage de chiens, à la chasse au renard roux avec des chiens, ou à la participation à des opérations commerciales de préservation du gibier conformément aux dispositions du § 572 de ce titre.
(c) Cette section n’est pas applicable aux saisons de chasse au chevreuil établies par le ministère.
(d) Cette chasse au chevreuil le dimanche peut avoir lieu sur des terres privées à la discrétion du propriétaire foncier et sur les terres publiques qui peuvent être ainsi désignées par et à la discrétion de l’agence gouvernementale concernée, qui informe le public de l’endroit et des heures où la chasse le dimanche est autorisée sur leurs terres publiques respectives. Tout organisme gouvernemental désignant ou modifiant la désignation de la chasse au chevreuil le dimanche sur ses terres publiques doit donner au public la possibilité de formuler des commentaires avant de désigner le lieu ou les heures de la chasse au chevreuil le dimanche. Aux fins de cette section, les « terres publiques » comprennent les terres fédérales, d’État, de comté, municipales ou autres terres appartenant au gouvernement.
(e) Cette section ne s’applique pas à la récolte de cerfs telle que permise par le ministère dans le cadre de ses programmes de déprédation des cerfs.
26 Del. Laws, c. 165, § 10 ; Code 1915, § 2383 ; Code 1935, § 2833 ; 45 Del. Laws, c. 258, § 1 ; 7 Del. C. 1953, § 714 ; 63 Del. Laws, c. 389, § 3 ; 70 Del. Laws, c. 275, § 71 ; 78 Del. Laws, c. 27, § 2 ; 80 Del. Laws, c. 320, § 1 ; 81 Del. Laws, c. 318, § 1.