(a) Le conducteur d’un véhicule doit céder le passage à un piéton qui traverse la chaussée dans tout passage pour piétons marqué ou dans tout passage pour piétons non marqué à une intersection, sauf disposition contraire du présent chapitre.
(b) Le présent article ne libère pas un piéton de l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable pour sa sécurité. Aucun piéton ne peut quitter soudainement une bordure ou un autre endroit de sécurité et marcher ou courir sur la trajectoire d’un véhicule qui est si proche qu’il constitue un danger immédiat. Aucun piéton ne peut arrêter ou retarder inutilement la circulation lorsqu’il se trouve sur un passage pour piétons marqué ou non.
Termes utilisés dans le California Vehicle Code 21950
- conducteur : est une personne qui conduit ou qui a le contrôle physique réel d’un véhicule. Voir California Vehicle Code 305
- Piéton : comprend une personne qui conduit un fauteuil roulant autopropulsé, un tricycle motorisé ou un quadricycle motorisé et qui, en raison d’un handicap physique, est autrement incapable de se déplacer comme un piéton, tel que spécifié dans la sous-section (a). Voir California Vehicle Code 467
- circulation : comprend les piétons, les animaux montés, les véhicules, les tramways et autres moyens de transport, seuls ou ensemble, lorsqu’ils utilisent une route à des fins de déplacement. Voir California Vehicle Code 620
- véhicule : est un dispositif par lequel une personne ou un bien peut être propulsé, déplacé ou tiré sur une autoroute, à l’exception d’un dispositif déplacé exclusivement par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou des voies stationnaires. Voir California Vehicle Code 670
(c) Le conducteur d’un véhicule qui s’approche d’un piéton à l’intérieur de tout passage pour piétons marqué ou non doit faire preuve de toute la prudence nécessaire et doit réduire la vitesse du véhicule ou prendre toute autre mesure relative à la conduite du véhicule nécessaire pour préserver la sécurité du piéton.
(d) La subdivision (b) ne libère pas le conducteur d’un véhicule de l’obligation d’exercer une diligence raisonnable pour la sécurité de tout piéton dans tout passage pour piétons marqué ou dans tout passage pour piétons non marqué à une intersection.
(Modifié par Stats. 2000, Ch. 833, Sec. 8. En vigueur le 1er janvier 2001.)