Nom complet de la loi : Consolidated Assistance Animal/Guide Dog Laws

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Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code du gouvernement. Titre 6. Agents et employés publics. Sous-titre B. Agents et employés de l’État Chapitre 661. Congés. Sous-chapitre Z. Dispositions diverses relatives aux congés des employés de l’État.

§ 661.910. Formation de chien d’assistance pour les employés ayant un handicap

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code des ressources humaines. Titre 8. Droits et responsabilités des personnes handicapées. Chapitre 121. Participation aux activités sociales et économiques.

§ 121.002. Définitions

§ 121.003. Discrimination interdite

§ 121.004. Pénalités pour et dommages résultant de la discrimination

§ 121.0041. Procédures pour certaines actions ; possibilité de remédier

§ 121.005. Responsabilités des personnes handicapées

§ 121.006. Pénalités pour utilisation inappropriée d’animaux d’assistance

§ 121.007. Renuméroté comme V.T.C.A., Transportation Code § 552.010 et modifié par les lois 2009, 81e Leg., ch. 1272, § 1, eff. 1er septembre 2009

§ 121.008. Diffusion d’informations relatives aux personnes handicapées

Les lois et codes du Texas annotés de Vernon. Code pénal. Titre 9. Délits contre l’ordre public et la décence. Chapitre 42. Conduite désordonnée et délits connexes.

§ 42.091. Attaque d’un animal d’assistance

Titre 8. Délits contre l’administration publique. Chapitre 38. Entrave au fonctionnement du gouvernement

§ 38.151. Entrave aux animaux de service de la police

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code des transports. Titre 7. Véhicules et circulation. Sous-titre C. Règles de la route. Chapitre 552. Piétons

§ 552.008. Conducteurs devant faire preuve de prudence

§ 552.010. Piétons aveugles

§ 437.023. Animaux de service

§ 2402.112. Non-discrimination ; accessibilité

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code du gouvernement. Titre 6. Agents et employés publics. Sous-titre B. Agents et employés de l’État Chapitre 661. Congés. Sous-chapitre Z. Dispositions diverses relatives aux congés des employés de l’Etat.

§ 661.910. Formation de chien d’assistance pour les employés ayant un handicap

(a) Un employé de l’Etat qui est une personne ayant un handicap, tel que défini par la section 121.002, Code des ressources humaines, a droit à un congé sans déduction de salaire dans le but de participer à un programme de formation visant à faire connaître à l’employé un chien d’assistance qu’il utilisera.

(b) Le congé prévu par cet article ne peut dépasser 10 jours ouvrables au cours d’une année fiscale.

CREDIT(S)

Ajouté par les lois 1999, 76e lég, ch. 279, § 19, eff. 1er septembre 1999.

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code des ressources humaines. Titre 8. Droits et responsabilités des personnes handicapées. Chapitre 121. Participation aux activités sociales et économiques.

§ 121.002. Définitions

(1) « Animal d’assistance » et « animal de service » désignent un canidé spécialement entraîné ou équipé pour aider une personne handicapée et qui est utilisé par une personne handicapée .

(2) « Harceler » signifie tout comportement qui :

(A) est dirigé vers un animal d’assistance qui entrave ou interfère avec, ou est destiné à entraver ou à interférer avec, l’exécution des fonctions de l’animal ; ou

(B) place une personne handicapée qui utilise un animal d’assistance, ou un entraîneur qui entraîne un animal d’assistance, en danger de blessure.

(3) « Logement » désigne tout ou partie d’un bien immobilier utilisé ou occupé ou destiné, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé comme domicile, résidence ou lieu de sommeil d’un ou de plusieurs êtres humains, à l’exception d’une résidence unifamiliale dont les occupants ne louent, ne donnent à bail ou ne fournissent contre rémunération qu’une seule pièce.

(4) « Personne handicapée » désigne une personne qui a :

(A) un handicap mental ou physique;

(B) une déficience intellectuelle ou développementale;

(C) une déficience auditive;

(D) une surdité;

(E) un trouble de la parole ;

(F) une déficience visuelle;

(G) un trouble de stress post-traumatique ; ou

(H) toute déficience de santé qui nécessite des dispositifs ou des services ambulatoires spéciaux.

(5) « Installation publique » comprend une rue, une autoroute, un trottoir, une passerelle, un transporteur public, un avion, un véhicule à moteur, un train de chemin de fer, un autobus, un tramway, un bateau ou tout autre moyen de transport public ou mode de transport ; un hôtel, un motel ou tout autre lieu d’hébergement ; un bâtiment public entretenu par une unité ou une subdivision du gouvernement ; un commerce de détail, un établissement commercial ou un immeuble de bureaux où le grand public est invité ; un dortoir de collège ou autre établissement d’enseignement ; un restaurant ou autre lieu où de la nourriture est offerte en vente au public ; et tout autre lieu d’hébergement public, de divertissement, de commodité ou de villégiature où le grand public ou toute classification de personnes du grand public est régulièrement, normalement ou habituellement invité.

(6) « Canne blanche » signifie une canne ou un bâton de marche qui est de couleur métallique ou blanche, ou blanche avec un bout de couleur contrastante, et qui est porté par une personne aveugle pour l’aider à se déplacer d’un endroit à l’autre.

Crédits
Les lois 1979, 66e lég, p. 2425, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1981, 67th Leg., p. 3310, ch. 865, § 1, eff. 31 août 1981 ; Acts 1985, 69th Leg., ch. 278, § 1, eff. 5 juin 1985 ; Acts 1995, 74th Leg., ch. 890, § 1, eff. 1er septembre 1995 ; Lois 1997, 75e Lég., ch. 649, § 3, en vigueur le 1er septembre 1997 ; Lois 1997, 75e Lég. 1er septembre 1997 ; Lois 2013, 83e Lég., ch. 838 (H.B. 489), § 2, en vigueur le 1er janvier 2014. 1er janvier 2014.

§ 121.003. Discrimination interdite

(a) Les personnes handicapées ont le même droit que les personnes non handicapées à la pleine utilisation et jouissance de toute installation publique dans l’État.

(b) Aucun transporteur public, avion, train de chemin de fer, autobus à moteur, tramway, bateau ou autre moyen de transport public ou mode de transport fonctionnant dans l’Etat ne peut refuser d’accepter comme passager une personne handicapée en raison de son handicap, ni ne peut être tenu de payer un tarif supplémentaire en raison de son utilisation d’un animal d’assistance, d’un fauteuil roulant, de béquilles ou d’un autre dispositif utilisé pour aider une personne handicapée à voyager.

(c) Aucune personne handicapée ne peut se voir refuser l’accès à une installation publique de l’État en raison de son handicap. Aucune personne handicapée ne peut se voir refuser l’utilisation d’une canne blanche, d’un animal d’assistance, d’un fauteuil roulant, de béquilles ou de tout autre dispositif d’assistance.

(d) La discrimination interdite par cette section comprend un refus de permettre à une personne handicapée d’utiliser ou d’être admise dans une installation publique, une ruse ou un subterfuge calculé pour empêcher ou décourager une personne handicapée d’utiliser ou d’être admise dans une installation publique, et un manquement à :

(1) de se conformer au chapitre 469 du code des gouvernements;

(2) de procéder à des aménagements raisonnables dans les politiques, pratiques et procédures ; ou

(3) de fournir les aides et services auxiliaires nécessaires pour permettre la pleine utilisation et jouissance de l’installation publique.

(e) Les règlements relatifs à l’utilisation des installations publiques par toute catégorie désignée de personnes du grand public ne peuvent pas interdire l’utilisation d’installations publiques particulières par des personnes handicapées qui, à l’exception de leur handicap ou de l’utilisation d’animaux d’assistance ou d’autres dispositifs d’aide aux déplacements, feraient partie de la catégorie désignée.

(f) La politique de l’Etat est que les personnes handicapées soient employées par l’Etat, par les subdivisions politiques de l’Etat, dans les écoles publiques et dans tout autre emploi soutenu en tout ou en partie par des fonds publics, aux mêmes conditions que les personnes non handicapées, sauf s’il est démontré qu’il n’y a pas d’aménagement raisonnable qui permettrait à une personne handicapée d’exécuter les éléments essentiels d’un emploi.

(g) Les personnes handicapées ont droit à un accès complet et égal, comme les autres membres du grand public, à tous les logements offerts à la location, au bail ou à la compensation dans cet Etat, sous réserve des conditions et des limitations établies par la loi et applicables de la même manière à toutes les personnes.

(h) Une personne ayant un handicap total ou partiel qui a ou obtient un animal d’assistance a droit à un accès complet et égal à tous les logements prévus dans cette section, et ne peut être tenue de payer une compensation supplémentaire ou de faire un dépôt pour l’animal, mais est responsable des dommages faits aux locaux par l’animal, sauf pour l’usure raisonnable.

(i) Un animal d’assistance en cours de dressage ne peut se voir refuser l’accès à toute installation publique lorsqu’il est accompagné d’un dresseur agréé.

(j) Une personne ne peut pas agresser, harceler, interférer avec, tuer ou blesser de quelque façon que ce soit, ou tenter d’agresser, harceler, interférer avec, tuer ou blesser de quelque façon que ce soit, un animal d’assistance.

(k) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (l), une personne n’a pas le droit de faire des demandes ou des enquêtes relatives aux qualifications ou aux certifications d’un animal d’assistance aux fins de l’admission dans un établissement public, sauf pour déterminer le type d’assistance de base fourni par l’animal d’assistance à une personne handicapée.

(l) Si le handicap d’une personne n’est pas facilement apparent, aux fins de l’admission à un établissement public avec un animal d’assistance, un membre du personnel ou un gestionnaire de l’établissement peut s’enquérir :

(1) si l’animal d’assistance est nécessaire parce que la personne a un handicap ; et

(2) quel type de travail ou de tâche l’animal d’assistance est entraîné à effectuer.

Crédits
Lois 1979, 66e lég, p. 2426, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1981, 67th Leg., p. 3310, ch. 865, § 2, eff. 31 août 1981 ; Acts 1983, 68th Leg., 1st C.S., p. 57, ch. 7, § 10.03(c), eff. 23 septembre 1983 ; Acts 1985, 69th Leg., ch. 278, § 2, eff. 5 juin 1985 ; Lois 1989, 71e Lég., ch. 249, § 1, eff. 1er septembre 1989 ; Lois 1995, 74e Lég., ch. 890, § 2, en vigueur le 1er septembre 1995 ; Lois 1995, 74e Lég. 1er septembre 1995 ; Lois 1997, 75e Lég., ch. 649, § 4, en vigueur le 1er septembre 1997 ; Lois 1997, 75e Lég. 1er septembre 1997 ; Acts 2001, 77th Leg., ch. 261, § 1, eff. 22 mai 2001 ; Acts 2003, 78th Leg., ch. 710, § 1, eff. 1er septembre 2003 ; Lois 2013, 83e Lég., ch. 838 (H.B. 489), § 3, en vigueur le 1er janvier 2014 ; Lois 2013, 83e Lég. 1er janvier 2014 ; Lois 2015, 84e Lég., ch. 1 (S.B. 219), § 4.416, en vigueur le 2 avril 2015. 2 avril 2015.

§ 121.004. Sanctions pour et dommages résultant de la discrimination

(a) Une personne, y compris une entreprise, une association, une société ou une autre organisation publique ou privée, ou l’agent de la personne, qui viole une disposition de la section 121.003 commet une infraction. Une infraction en vertu de ce paragraphe est un délit punissable par :

(1) une amende ne dépassant pas 300 $ ; et

(2) 30 heures de service communautaire à effectuer pour une entité gouvernementale ou une organisation à but non lucratif qui sert principalement les personnes ayant des déficiences visuelles ou d’autres handicaps, ou pour une autre entité ou organisation à la discrétion du tribunal, à compléter dans un délai maximum d’un an.

(b) En plus de la peine prévue à la sous-section (a), une personne, y compris une entreprise, une association, une société ou une autre organisation publique ou privée, ou l’agent de la personne, qui viole les dispositions de la section 121.003 est réputée avoir privé une personne handicapée de ses libertés civiles. Sous réserve de l’article 121.0041, le cas échéant, la personne handicapée privée de ses libertés civiles peut intenter une action en dommages-intérêts devant un tribunal compétent, et il y a une présomption concluante de dommages-intérêts d’un montant d’au moins 300 $ à la personne handicapée.

Crédits
Actes 1979, 66e Lég., p. 2427, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1995, 74e lég., ch. 890, § 3, en vigueur le 1er septembre 1995. 1er septembre 1995 ; Acts 1997, 75th Leg., ch. 649, § 5, eff. 1er septembre 1997 ; Lois 2013, 83e Lég., ch. 838 (H.B. 489), § 4, en vigueur le 1er janvier 2014 ; Lois 2013, 83e Lég. 1er janvier 2014 ; Lois 2017, 85e Lég., ch. 342 (H.B. 1463), § 1, en vigueur le 1er septembre 2017. 1er septembre 2017.

§ 121.0041. Procédures pour certaines actions ; possibilité de remédier

(a) Dans le présent article :

(1) « Demandeur » désigne une personne qui dépose ou a l’intention de déposer une action en vertu de l’article 121.004(b).

(2) « Défendeur » désigne la personne contre laquelle un demandeur dépose ou a l’intention de déposer une action en vertu de l’article 121.004(b).

(b) Le présent article s’applique uniquement à une action en vertu de l’article 121.004(b) alléguant un manquement à la conception applicable, la construction, les normes techniques ou similaires requises en vertu du chapitre 469, Code du gouvernement, ou d’autres lois étatiques ou fédérales applicables qui exigent la conformité avec la conception spécifiée, la construction, les normes techniques ou similaires, y compris les directives d’accessibilité aux sites Internet, pour accommoder les personnes handicapées.

(c) Au plus tard le 60e jour avant la date à laquelle une action à laquelle cette section s’applique est déposée, le demandeur doit donner un avis écrit de la réclamation au défendeur. L’avis peut être donné de la manière prescrite pour la signification d’un acte de procédure dans une action civile. L’avis écrit :

(1) doit indiquer :

(A) le nom du particulier qui allègue un manquement aux normes de conception, de construction, techniques ou autres normes similaires applicables;

(B) de manière raisonnablement détaillée, chaque violation alléguée ; et

(C) la date, le lieu et la manière dont le demandeur a découvert la violation alléguée ; et

(2) ne peut exiger une somme de dommages-intérêts, demander un règlement ou offrir de régler la réclamation sans déterminer si une condition énoncée dans l’avis est excusée par la loi ou peut être corrigée.

(d) Un défendeur qui a reçu un avis écrit en vertu du paragraphe (c) peut corriger la violation alléguée avant la première date à laquelle le demandeur peut déposer l’action.

(e) Un défendeur qui a corrigé une violation alléguée doit fournir un avis de la correction au demandeur qui décrit chaque correction et la manière dont la correction traite la violation alléguée. Si le défendeur conclut qu’une violation alléguée n’a pas eu lieu et qu’une correction n’est pas nécessaire, il doit fournir au demandeur une explication de sa conclusion. L’avis de correction ou d’explication peut être donné de la manière prescrite pour la signification d’un acte de procédure dans une action civile.

(f) Si un demandeur dépose une action à laquelle le présent article s’applique, il doit établir par une prépondérance de la preuve que le défendeur n’a pas corrigé une ou plusieurs des violations alléguées énoncées dans l’avis écrit fourni en vertu du paragraphe (c).

(g) Si une action est déposée, le défendeur peut déposer un plaidoyer de réduction et demander une audience probatoire sur le plaidoyer. Le tribunal abrège l’action pour une période n’excédant pas 60 jours après la date de l’audience s’il conclut, par prépondérance de la preuve, que :

(1) le défendeur a pris des mesures pour corriger la violation alléguée pendant le délai prévu au paragraphe (d);

(2) le défendeur n’a pas pu terminer les corrections dans ce délai ; et

(3) les corrections seront terminées à la fin de la période d’abrègement.

(h) Si un défendeur a fourni l’avis de correction ou a complété les corrections pendant une période d’abattement en vertu de la sous-section (g) :

(1) le demandeur peut déposer une motion pour rejeter l’action sans préjudice ; ou

(2) le défendeur peut déposer une motion pour un jugement sommaire conformément aux Texas Rules of Civil Procedure.

Crédits

Ajoutés par les lois 2017, 85e lég, ch. 342 (H.B. 1463), § 2, eff. 1er septembre 2017.

§ 121.005. Responsabilités des personnes handicapées

(a) Une personne handicapée qui utilise un animal d’assistance pour l’aider dans ses déplacements est responsable de tout dommage causé aux locaux ou aux installations par l’animal.

(b) Une personne handicapée qui utilise un animal d’assistance pour l’aide aux déplacements ou la sensibilisation auditive doit garder l’animal correctement harnaché ou tenu en laisse, et une personne qui est blessée par l’animal en raison du défaut d’une personne handicapée d’harnacher ou de tenir en laisse correctement l’animal a le droit de maintenir une cause d’action en dommages-intérêts devant un tribunal compétent en vertu de la même loi applicable aux autres causes intentées pour la réparation de blessures causées par des animaux.

CREDIT(S)

Les lois 1979, 66e lég, p. 2427, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1981, 67e lég., p. 3310, ch. 865, § 3, eff. 31 août 1981 ; Acts 1985, 69th Leg., ch. 278, § 3, eff. 5 juin 1985 ; Acts 1997, 75th Leg., ch. 649, § 6, eff. 1er septembre 1997.

§ 121.006. Pénalités pour l’utilisation inappropriée des animaux d’assistance

(a) Une personne qui utilise un animal d’assistance avec un harnais ou une laisse du type communément utilisé par les personnes handicapées qui utilisent des animaux dressés, afin de représenter que son animal est un animal d’assistance spécialement dressé alors qu’en fait le dressage n’a pas été fourni, est coupable d’un délit et, sur condamnation, sera puni par :

(1) une amende ne dépassant pas 300 $ ; et

(2) 30 heures de travaux d’intérêt général à effectuer pour une entité gouvernementale ou une organisation à but non lucratif qui sert principalement les personnes ayant des déficiences visuelles ou d’autres handicaps, ou pour une autre entité ou organisation à la discrétion du tribunal, à effectuer en un an maximum.

(b) Une personne qui abuse habituellement de son animal d’assistance, qui néglige de le nourrir ou qui néglige autrement de s’en occuper correctement, est sujette à la saisie de l’animal en vertu du sous-chapitre B, chapitre 821, code de la santé et de la sécurité.

CREDIT(S)

Les lois 1979, 66e lég, p. 2427, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1981, 67e lég., p. 3311, ch. 865, § 4, eff. 31 août 1981 ; Acts 1985, 69th Leg., ch. 278, § 4, eff. 5 juin 1985 ; Acts 1997, 75th Leg., ch. 649, § 7, eff. 1er septembre 1997 ; Lois 2013, 83e Lég., ch. 838 (H.B. 489), § 5, en vigueur le 1er janvier 2014. 1er janvier 2014.

V.T.C.A., Health and Safety Code § 821.021 et seq.

§ 121.007. Piétons aveugles et handicapés – 121.007. Renuméroté en tant que V.T.C.A., Transportation Code § 552.010 et modifié par les lois 2009, 81e Leg., ch. 1272, § 1, eff. 1er septembre 2009

§ 121.008. Diffusion d’informations relatives aux personnes handicapées

(a) Pour assurer une sensibilisation maximale du public aux politiques énoncées dans le présent chapitre, le gouverneur émet chaque année une proclamation prenant un avis public approprié du 15 octobre comme Journée de la sécurité de la canne blanche et de la reconnaissance des animaux d’assistance. La proclamation doit contenir des commentaires appropriés sur la signification des divers dispositifs et animaux utilisés par les personnes handicapées pour les aider à se déplacer, et doit attirer l’attention du public sur les dispositions du présent chapitre et des autres lois relatives à la sécurité et au bien-être des citoyens handicapés de cet État.

(b) Le contrôleur, le secrétaire d’État et les autres organismes d’État qui envoient régulièrement par courrier des formulaires ou des informations à un nombre important d’installations publiques et d’entreprises opérant dans l’État doivent coopérer avec les organismes d’État chargés de la réadaptation des personnes handicapées en envoyant des informations sur le présent chapitre à ceux à qui sont envoyés des courriers réguliers. Les informations, qui doivent être envoyées à la demande des organismes publics chargés de la réadaptation des personnes handicapées et au moins une fois par an, peuvent être incluses dans les envois réguliers ou envoyées séparément. Si elle est envoyée séparément, le coût de l’envoi est supporté par l’agence ou les agences de réadaptation de l’État qui demandent l’envoi et, indépendamment du fait qu’elle soit envoyée séparément ou dans le cadre d’un envoi régulier, le coût de la préparation des informations sur ce chapitre est supporté par l’agence ou les agences de réadaptation de l’État qui demandent la distribution de ces informations.

Crédits
Actes 1979, 66e Lég., p. 2428, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1997, 75e lég., ch. 649, § 9, en vigueur le 1er septembre 1997. 1er septembre 1997 ; Lois 2013, 83e Lég., ch. 838 (H.B. 489), § 6, en vigueur le 1er janvier 2014. 1er janvier 2014.

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code des transports. Titre 7. Véhicules et circulation. Sous-titre C. Règles de la route. Chapitre 552. Piétons.

§ 552.008. Conducteurs devant faire preuve de diligence raisonnable

Malgré une autre disposition du présent chapitre, le conducteur d’un véhicule doit :

(1) faire preuve de diligence raisonnable pour éviter d’entrer en collision avec un piéton sur une chaussée ;

(2) donner l’avertissement en actionnant le klaxon au besoin ; et

(3) prendre les précautions qui s’imposent en observant un enfant ou une personne manifestement confuse ou incapable sur une chaussée.

CREDIT(S)

Les lois 1995, 74e lég, ch. 165, § 1, eff. 1er septembre 1995.

§ 552.010. Piétons aveugles

(a) Nul ne peut porter une canne blanche sur une rue ou une voie publique à moins d’être totalement ou partiellement aveugle.

(b) Le conducteur d’un véhicule approchant d’une intersection ou d’un passage pour piétons où un piéton guidé par un animal d’assistance ou portant une canne blanche traverse ou tente de traverser doit prendre les précautions nécessaires pour éviter de blesser ou de mettre en danger le piéton. Le conducteur doit arrêter complètement le véhicule si la blessure ou le danger ne peut être évité que par cette action.

(c) S’il est démontré lors du procès d’une infraction en vertu du présent article qu’à la suite de la commission de l’infraction, une collision s’est produite causant des blessures corporelles graves ou la mort d’une personne aveugle, l’infraction est un délit punissable par :

(1) une amende d’au plus 500 $ ; et

(2) 30 heures de service communautaire auprès d’une organisation ou d’une agence qui sert principalement les personnes malvoyantes ou handicapées, à compléter dans un délai d’au moins six mois et d’au plus un an.

(c-1) Une partie du service communautaire requis en vertu du paragraphe (c)(2) doit inclure une formation à la sensibilité.

(d) Aux fins du présent article :

(1) « Animal d’assistance » a le sens attribué par la section 121.002, Code des ressources humaines.

(2) « Canne blanche » a le sens attribué par la section 121.002, Code des ressources humaines.

(e) Si une conduite constituant une infraction en vertu de cette section constitue également une infraction en vertu d’une autre section de ce code ou du Code pénal, l’acteur peut être poursuivi en vertu de l’une ou l’autre section ou des deux sections.

CREDIT(S)

Les lois 1979, 66e lég, p. 2428, ch. 842, art. 1, § 1, eff. 1er sept. 1979. Modifié par les lois 1985, 69e lég., ch. 278, § 5, eff. 5 juin 1985 ; Acts 1997, 75th Leg., ch. 649, § 8, eff. 1er septembre 1997. Renuméroté à partir de V.T.C.A., Human Resources Code § 121.007 et modifié par Acts 2009, 81st Leg., ch. 1272, § 1, en vigueur le 1er septembre 2009. 1er septembre 2009.

Vernon’s Texas Statutes and Codes Annotated. Code pénal. Titre 9. Délits contre l’ordre public et la décence. Chapitre 42. Conduite désordonnée et délits connexes.

§ 42.091. Attaque d’un animal d’assistance

(a) Une personne commet une infraction si elle attaque, blesse ou tue un animal d’assistance de manière intentionnelle, en connaissance de cause ou par imprudence.

(b) Une personne commet une infraction si elle incite ou permet intentionnellement, sciemment ou sans se soucier des conséquences, à un animal appartenant à l’acteur ou autrement sous sa garde, d’attaquer, de blesser ou de tuer un animal d’assistance et que, en raison de la conduite de la personne, l’animal d’assistance est attaqué, blessé ou tué.

(c) Une infraction en vertu de cette section est une :

(1) délit de classe A si l’acteur ou un animal appartenant à l’acteur ou autrement sous sa garde attaque un animal d’assistance;

(2) crime de prison d’état si l’acteur ou un animal appartenant à l’acteur ou autrement sous sa garde blesse un animal d’assistance ; ou

(3) crime du troisième degré si l’acteur ou un animal appartenant à l’acteur ou autrement sous sa garde tue un animal d’assistance.

(d) Un tribunal doit ordonner à un défendeur reconnu coupable d’une infraction en vertu de la sous-section (a) d’effectuer une restitution au propriétaire de l’animal d’assistance pour :

(1) les factures vétérinaires ou médicales connexes;

(2) le coût de :

(A) remplacer l’animal d’assistance ; ou

(B) recycler un animal d’assistance blessé par une organisation généralement reconnue par les agences impliquées dans la réhabilitation des personnes handicapées comme étant réputée et compétente pour fournir un équipement spécial ou un entraînement spécial à un animal pour aider une personne handicapée ; et

(3) toute autre dépense raisonnablement encourue en raison de l’infraction.

(e) Dans cette section :

(1) « Animal d’assistance » a le sens attribué par la section 121.002, Code des ressources humaines.

(2) « Garde » a le sens attribué par la section 42. 09.

CREDIT(S)

Ajouté par Acts 2003, 78th Leg., ch. 710, § 2, eff. 1er sept. 2003.

Code pénal. Titre 8. Délits contre l’administration publique. Chapitre 38. Entrave au fonctionnement du gouvernement

§ 38.151. Entrave aux animaux des services de police

(a) Dans cette section :

(1) « Zone de contrôle » comprend un véhicule, une remorque, un chenil, un enclos ou une cour.

(2) « Manipulateur ou cavalier » signifie un agent de la paix, un agent correctionnel ou un geôlier qui est spécialement formé pour utiliser un animal de service de police à des fins d’application de la loi, de correction, de sécurité de prison ou d’enquête.

(3) « Animal de service de police » signifie un chien, un cheval ou un autre animal domestique qui est spécialement formé pour être utilisé par un manipulateur ou un cavalier.

(b) Une personne commet une infraction si, sans se soucier de rien :

(1) elle raille, tourmente ou frappe un animal de service de police ;

(2) elle lance un objet ou une substance sur un animal de service de police ;

(3) elle interfère avec un animal de service de police ou l’entrave ou interfère avec le maître-chien ou le cavalier d’un animal de service de police ou l’entrave d’une manière qui :

(A) inhibe ou restreint le contrôle de l’animal par le maître-chien ou le cavalier ; ou

(B) prive le maître-chien ou le cavalier du contrôle de l’animal;

(4) libère un animal de service de police de sa zone de contrôle ;

(5) pénètre dans la zone de contrôle d’un animal de service de police sans le consentement effectif du maître-chien ou du cavalier, y compris en plaçant de la nourriture ou tout autre objet ou substance dans cette zone;

(6) blesse ou tue un animal de service de police ; ou

(7) adopte un comportement susceptible de blesser ou de tuer un animal de service de police, y compris en administrant ou en posant un poison, un piège ou tout autre objet ou substance.

(c) Une infraction en vertu du présent article est :

(1) un délit de classe C si la personne commet une infraction en vertu du paragraphe (b)(1);

(2) un délit de classe B si la personne commet une infraction en vertu du paragraphe (b)(2);

(3) un délit de classe A si la personne commet une infraction en vertu du paragraphe (b)(3), (4) ou (5) ;

(4) à l’exception de ce qui est prévu par la subdivision (5), un crime de prison d’état si la personne commet une infraction en vertu de la sous-section (b)(6) ou (7) en blessant un animal de service de police ou en adoptant une conduite susceptible de blesser l’animal ; ou

(5) un crime du deuxième degré si la personne commet une infraction en vertu de la sous-section (b)(6) ou (7) en :

(A) tuant un animal de service de police ou en adoptant un comportement susceptible de tuer l’animal;

(B) blessant un animal de service de police d’une manière qui affecte de façon importante et permanente la capacité de l’animal à se comporter comme un animal de service de police ; ou

(C) adoptant un comportement susceptible de blesser un animal de service de police d’une manière qui affecterait de façon importante et permanente la capacité de l’animal à se comporter comme un animal de service de police.

Crédits
Ajouté par les lois 2001, 77e lég, ch. 979, § 1, eff. 1er septembre 2001. Modifié par les lois 2007, 80e Leg., ch. 1331, § 5, eff. 1er septembre 2007.

§ 437.023. Animaux d’assistance

(a) Un établissement de services alimentaires, un magasin d’alimentation au détail ou une autre entité réglementée en vertu du présent chapitre ne peut refuser à un animal d’assistance l’accès à une zone de l’établissement ou du magasin ou de l’espace physique occupé par l’entité qui est ouverte aux clients et qui n’est pas utilisée pour préparer des aliments si :

(1) l’animal d’assistance est accompagné et contrôlé par une personne handicapée ; ou

(2) l’animal d’assistance est en cours de dressage et est accompagné et contrôlé par un dresseur approuvé.

(b) Si un animal d’assistance est accompagné d’une personne dont le handicap n’est pas facilement apparent, aux fins de l’admission dans un établissement de services alimentaires, un magasin d’alimentation au détail ou un espace physique occupé par une autre entité réglementée en vertu du présent chapitre, un membre du personnel de l’établissement, du magasin ou de l’entité peut seulement s’enquérir :

(1) si l’animal d’assistance est nécessaire parce que la personne a un handicap ; et

(2) du type de travail que l’animal d’assistance est entraîné à effectuer.

(c) Dans cette section, « animal d’assistance » signifie un canin qui est spécialement entraîné ou équipé pour aider une personne handicapée. Un animal qui ne fournit que du confort ou un soutien émotionnel à une personne n’est pas un animal d’assistance en vertu de cette section. Les tâches qu’un animal d’assistance peut accomplir afin d’aider une personne handicapée doivent être directement liées au handicap de la personne et peuvent inclure :

(1) guider une personne qui a une déficience visuelle ;

(2) alerter une personne qui a une déficience auditive ou qui est sourde;

(3) tirer un fauteuil roulant;

(4) alerter et protéger une personne qui a un trouble convulsif;

(5) rappeler à une personne qui a une maladie mentale de prendre les médicaments prescrits ; et

(6) calmer une personne qui a un trouble de stress post-traumatique.

CREDIT(S)

Ajouté par les lois 2013, 83e lég, ch. 838 (H.B. 489), § 1, eff. 1er janvier 2014.

Code des professions. Titre 14. Réglementation des véhicules à moteur et des transports. Sous-titre C. Réglementation des services de transport. Chapitre 2402. Sociétés de réseau de transport. Sous-chapitre C. Fonctionnement des sociétés de réseau de transport

§ 2402.112. Non-discrimination ; accessibilité

(a) Une société de réseau de transport adopte une politique qui interdit à un conducteur connecté au réseau numérique de la société de :

(1) faire de la discrimination sur la base de l’emplacement ou de la destination d’un passager ou d’un passager potentiel, de la race, de la couleur, de l’origine nationale, des croyances ou de l’affiliation religieuses, du sexe, du handicap ou de l’âge ; et

(2) refuser de fournir un service à un passager potentiel avec un animal d’assistance.

(b) Aux fins de la sous-section (a), le « sexe » désigne la condition physique d’être un homme ou une femme.

(c) Une société de réseau de transport informe chaque personne autorisée à se connecter en tant que conducteur sur le réseau numérique de la société de la politique de non-discrimination. Un conducteur connecté au réseau numérique de la société doit se conformer à la politique de non-discrimination.

(d) Une société de réseau de transport ne peut pas imposer de frais supplémentaires pour le transport de personnes ayant un handicap physique en raison de ce handicap.

(e) Une société de réseau de transport doit donner à un passager la possibilité d’indiquer s’il a besoin d’un véhicule accessible en fauteuil roulant. Si un véhicule accessible aux fauteuils roulants ne peut pas être fourni, la société doit diriger le passager demandeur vers un autre fournisseur de service accessible aux fauteuils roulants, s’il est disponible.

Crédits

Ajouté par les lois 2017, 85e législature, ch. 231 (H.B. 100), § 1, eff. 29 mai 2017.

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