La cession est un terme juridique par lequel une personne, le « cédant », transfère des droits, des biens ou d’autres avantages à une autre personne appelée le « cessionnaire ». Cette notion est utilisée à la fois en droit des contrats et en droit des biens. Le terme peut désigner soit l’acte de transfert, soit les droits/propriétés/avantages transférés.
Droit des contrats
En vertu du droit des contrats, la cession d’un contrat est à la fois : (1) une cession de droits ; et (2) une délégation de devoirs, en l’absence de preuve contraire. Par exemple, si A passe un contrat avec B pour lui enseigner la guitare pour 50 $, A peut céder ce contrat à C. C’est-à-dire que cette cession est à la fois : (1) une cession des droits de A en vertu du contrat aux 50 $ ; et (2) une délégation du devoir de A d’enseigner la guitare à C. Dans cet exemple, A est à la fois le « cédant » et le « délégataire » qui délègue les devoirs à un autre (C), C est connu comme le « débiteur » qui doit exécuter les obligations envers le cessionnaire, et B est le « cessionnaire » qui a des devoirs et est responsable envers le « débiteur ».
(1) Cession des droits/devoirs en vertu du droit des contrats
Il existe quelques règles notables concernant les cessions en vertu du droit des contrats. Premièrement, si un individu n’a pas encore obtenu le contrat pour exécuter des devoirs envers un autre, il ne peut pas céder son droit futur à un cessionnaire. En d’autres termes, si A n’a pas encore conclu de contrat avec B pour lui enseigner la guitare, A ne peut pas céder ses droits à C. Deuxièmement, les droits ne peuvent pas être cédés lorsqu’ils modifient matériellement les obligations et les droits du débiteur. Troisièmement, le débiteur peut poursuivre directement le cessionnaire si ce dernier ne le paie pas. En suivant l’exemple précédent, cela signifie que C (le débiteur) peut poursuivre B (le cessionnaire) si C enseigne la guitare à B, mais que B ne paie pas 50 $ à C en retour.
(2) Délégation des devoirs
Si la prestation promise exige un génie ou une compétence rare, alors le délégataire ne peut pas la déléguer au débiteur. Elle ne peut être déléguée que si l’exécution promise est plus banale. En outre, un créancier peut intenter une action en justice si le cessionnaire ne s’exécute pas. Cependant, le cessionnaire est secondairement responsable à moins qu’il n’y ait eu une libération expresse du cessionnaire. C’est-à-dire que si B veut que C enseigne la guitare mais que C refuse, alors B peut poursuivre C. Si C refuse toujours de s’exécuter, alors B peut obliger A à remplir les obligations en vertu de la responsabilité secondaire.
Enfin, un concept connexe est la novation, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau débiteur remplace et libère un ancien débiteur. Si la novation se produit, alors les obligations du débiteur initial sont effacées. Cependant, la novation nécessite le consentement d’un obligé initial.
Droit des biens
Dans le cadre du droit des biens, la cession se produit généralement dans des situations de propriétaire-locataire. Par exemple, A pourrait être locataire du propriétaire B mais souhaite qu’une autre partie (C) reprenne la propriété. Dans ce scénario, A pourrait choisir entre la cession et la sous-location du bien à C. En cas de cession, A donnerait à C la totalité de la durée restante du bail, sans retour à quiconque, alors qu’en cas de sous-location, A donnerait à C une période limitée de la durée restante. De manière significative, dans le cadre d’une cession, C aurait un lien de succession avec le propriétaire, alors que dans le cadre d’une sous-location, C ne l’aurait pas.